Veille juridique
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mai 2013
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Discrimlination indirecte : retour d'accident du travail ou de congé maladie
Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation précise qu'un employeur ne peut pas procéder, au retour des salariés suite à un congé maladie ou d'accident du travail, à des entretiens de
« sensibilisation aux enjeux de désorganisations de la production » au cours desquels étaient évoquées les perturbations de l'organisation de l'entreprise résultant de l'absence. Pour la Cour, "les salariés ne doivent pas subir en raison de leur état de santé une discrimination indirecte".
> Arrêt n° 11-27689 de la Cour de cassation du 12/2/2013 avril 2013
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Santé au travail : deux arrêts de la cour de cassation
Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation en octobre 2012, le salarié licencié pour inaptitude peut obtenir une indemnisation à part si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de prévenir des actes de harcèlement moral qui ont conduit à son inaptitude. Par ailleurs, fin janvier, la haute cour a considéré que lorsque qu'un salarié, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, se trouve dans une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral entraînant des troubles psychologiques, la convention, bien qu’homologuée, doit être annulée, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
→ Cass. soc., 17 oct. 2012, no 11-18.884.
→ Cass. Soc. 30 janv. 2013, pourvoi no 11-22.332 -
BTP : travaux à proximité des réseaux
Arrêté du 15 avril 2013 habilitant les inspecteurs des installations classées pour constater les infractions en matière de préparation et d’exécution de travaux à proximité des réseaux.
> Publics concernés
Les inspecteurs des installations classées.
> Objet
Habilitation des inspecteurs des installations classées pour rechercher et constater les infractions pénales prévues aux articles L. 142-41, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie.
> Notice
Cet arrêté habilite les inspecteurs des installations classées pour rechercher les infractions suivantes : atteinte volontaire aux réseaux de transport ou de distribution de gaz ou aux réseaux de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux installations de stockage souterrain de gaz, exécution de travaux à proximité des réseaux de distribution de gaz sans avoir effectué au préalable la déclaration d'intention de commencement de travaux, défaut d'information de l'exploitant d'un réseau de distribution de gaz après avoir endommagé accidentellement ce réseau. -
Maladie professionnelle ne vaut pas obligatoirement faute inexcusable
Dans un arrêt rendu le 4 avril, la Cour de cassation considère que la simple reconnaissance d'une maladie professionnelle ne vaut pas nécessairement condamnation de l'employeur pour faute inexcusable. Pour cela, il faut que la faute de l'employeur soit la cause de la maladie. Dans son texte, la Cour rappelle que « pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ».
Par conséquent, selon cette décision, « la simple reconnaissance d'une maladie professionnelle ne suffit pas en soi pour engager la responsabilité de l'employeur. Encore faut-il que sa faute soit à l'origine de la maladie ». -
Rupture conventionnelle : harcèlement moral
La rupture conventionnelle signée par un salarié en situation de violence morale, en raison de harcèlement, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est le sens d'une décision de la Cour de Cassation, chambre sociale du 30 janvier 2013 (pourvoi n° 11-22332). En mai 2008, une secrétaire comptable un avertissement. Après deux arrêts de travail pour maladie sur quatre mois en 2088, le médecin du travail l’avait déclarée apte à la reprise de son poste de travail le 16 septembre de la même année. Le même jour, les parties signent une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par le directeur départemental du travail et de l’emploi, le 6 octobre suivant. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée saisit donc le conseil des prud’hommes.
Pour la Cour, la salariée était, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait de harcèlement moral, dont les juges du fond avaient constaté l’existence ainsi que des troubles psychologiques qui en résultaient. En conséquence de quoi, la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.