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Actus juridiques 3 sept. 2024 08:39:00

La prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition du harcèlement moral

Dans cette affaire, une salariée est licenciée à la suite d'un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Elle conteste ce licenciement et demande également des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

La cour d’appel la déboute de toutes ses demandes. La salariée forme alors un pourvoi en cassation. Selon elle, son employeur, qui s’est abstenu de prendre des mesures à la suite de son alerte concernant les agissements de son supérieur hiérarchique, a manqué à son obligation de sécurité.

Des faits ne laissant pas présumer l’existence d’un harcèlement moral…

Pour débouter la salariée, les juges du fond retiennent que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

… ne dispensent pas les juges de vérifier si des mesures ont été prises suite à une alerte, au titre de l’obligation de prévention des risques professionnels

La Cour de cassation infirme la décision des juges du fond et casse et annule leur décision sur ce point. Les juges du fond ne pouvaient pas déduire de l’absence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral un respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, alors qu'elle avait constaté que la salariée placée en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2014, avait dénoncé par lettre du 16 septembre 2014, les pressions exercées par son supérieur hiérarchique et la dégradation de ses conditions de travail, si l'employeur avait mis place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de cette alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 

La Cour de cassation avait déjà rappelé ce principe dans un arrêt de 2022.

> Soc. 17 janv. 2024, n° 22-19.724

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