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Actus juridiques 1 juil. 2025 08:53:00

SST. Elargissement de l’action de groupe en droit du travail

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 élargit le champ de l’action de groupe en transposant la directive UE 2020/1828. Elle instaure un régime unique applicable à tous les domaines juridiques, sauf la santé publique, et supprime les limitations précédentes, notamment en matière sociale. Les anciens régimes spécifiques sont abrogés.

  • Nouvelle définition de l’action de groupe :

L’article 16 – I-A-al. 1 définit l’action de groupe dans les termes suivants : « une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »

Le champ d’application de l’action est considérablement élargi puisqu’il semble dorénavant couvrir l’ensemble du droit du travail, et notamment tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers une collectivité de travailleurs.

  • Entrée en vigueur des nouvelles dispositions :

Les dispositions de la loi n° 2025-391 s’appliquent aux actions intentées à compter du 3 mai 2025.

  • Juridiction compétente :

L’article 16 – VI prévoit que des Tribunaux Judiciaires sont spécialement désignés pour connaître des actions de groupe.

  • Titulaires de l’action de groupe :

L’article 16 – I-C élargit les acteurs pouvant exercer une action de groupe. Sont désormais habilités : les associations agréées à but non lucratif remplissant certaines conditions, les associations déclarées depuis au moins deux ans justifiant d'une activité effective et publique, les syndicats représentatifs, ainsi que le ministère public lorsque seule la cessation du manquement est visée.

  • Objet de l’action de groupe :

L’article 16 – A-al. 2 précise que « l'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

Désormais, tous les préjudices peuvent être réparés par l’action de groupe, quelle qu’en soit la nature.

En cas d’action de groupe visant à faire cesser un manquement, le demandeur n’a pas à prouver un préjudice ni une faute. Le juge peut enjoindre la cessation du manquement, fixer un délai, désigner un tiers, prononcer une astreinte versée à un fonds dédié, ordonner des mesures provisoires pour prévenir un dommage imminent et imposer à l’employeur une publicité adaptée de la décision.

Pour une action de groupe en réparation, le demandeur doit présenter des cas individuels. Le juge statue sur la responsabilité de l’employeur, définit le groupe concerné via des critères de rattachement, et précise les préjudices et mesures de réparation pour chaque catégorie. Il ordonne des mesures de publicité pour informer les personnes concernées et fixe un délai, entre 2 mois et 5 ans, pour leur permettre d’adhérer au groupe et obtenir réparation de leur préjudice.

Une réparation collective des préjudices peut être ouverte, si le demandeur en fait la demande, et lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent. Une négociation entre le demandeur et l’employeur s’engage alors. L’accord devra être homologué par le juge.

  • Suspension des prescriptions individuelles :

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou de faits retenus dans l’accord homologué. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.

  • Portée de la décision :

Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. Les membres du groupe peuvent agir en réparation de préjudices qui n’entreraient pas dans le champ du jugement ou de l’accord.

Me Emmanuelle POHU
Avocat au Barreau de TOULOUSE

  • A RETENIR

Mise en place d’une sanction civile :

Le juge peut condamner l’employeur à une sanction civile lorsque :

  1. - L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indue,

  2. - Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

- L’amende est affectée à un fonds consacré au financement des actions de groupe.

Photo © Getty Images

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