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Actus juridiques 15 juil. 2021 17:19:00

L’obligation de sécurité de l’employeur ne se justifie pas par des actions correctives

Une salariée engagée en tant qu’aide cuisinière par une association, est placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour maladie professionnelle, non professionnelle et accident du travail avant d’être reconnue travailleur handicapé.

Elle saisit la juridiction prud’homale, notamment d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect par son employeur de l’obligation de sécurité.

La cour d’appel, qui considère que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail, la déboute de sa demande. Le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à la reprise du travail tout en prescrivant d’éviter "le soulèvement du bras en port de charge au-delà de 60/70°" et de "mettre à disposition un chariot roulant pour éviter les contraintes de manutention". L’employeur apporte aux juges, les factures et les bons de livraison relatif à l’achat des chariots ainsi que les procès-verbaux d’huissier constatant que le matériel était adapté aux prescriptions du médecin du travail.

Mais pour la cour de cassation, ces éléments ne permettent pas de justifier de la non violation de l’obligation de sécurité par l’employeur. En effet, la cour d’appel n’a pas statué sur le manquement de l’employeur à son obligation de réaliser et de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels qui était également invoqué par la salariée. La cour d’appel aurait dû vérifier ce point. Ne l’ayant pas fait, la cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

L’obligation de sécurité énoncée à l’article L. 4121-1 du code du travail qui précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ne se justifie pas par la mise en place d’actions correctives (mesures prescrites par le médecin du travail par exemple), mais par la prévention et l’évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés, consignée dans le document unique (C. trav., art. R. 4121-1).

© Getty Images

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