Lieux de travail. Un protocole de sécurité doit être réalisé lorsque la société de transport participe aux opérations de chargement
Lors d’une opération de chargement de sacs contenant des pommes de terre dans l’enceinte de la société les produisant, un chauffeur de poids lourd employé par la société de transport a été heurté par un de ces sacs, a chuté au sol et s’est fracturé les deux poignets.
Du fait de la réalisation de cette opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité (absence du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement), les deux sociétés ont été condamnées et ont fait appel de cette décision. Décision confirmée par les juges du fond. La société de production de pommes de terre a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation relève, au regard des témoignages recueillis, qu’il existait une habitude de fonctionnement. En effet, lors du chargement des sacs de pommes de terre dans le véhicule de transport de la société de transport par un salarié de la société de production de pommes de terre dans l’enceinte de cette dernière, le chauffeur de poids lourd de la société de transport aidait en descendant dans la benne pour ouvrir les ficelles du sac au moment des manœuvres.
Par conséquent, la société de production de pommes de terre n’assurait pas seule le chargement des sacs. Le chauffeur de poids lourd avait vocation à participer aux opérations de chargement. De ce fait, les deux sociétés étaient soumises aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail relatives aux opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil ».
Un protocole de sécurité pour l’opération de chargement des sacs de pommes de terre aurait dû être établi et exposer les consignes de sécurité et de circulation, les engins spécifiques utilisés, les moyens de secours en cas d’accident, etc.
Cependant, aucune des deux sociétés n’ayant pu apporter la preuve de l’existence d’un protocole de sécurité, leur responsabilité pénale doit donc être retenue. La Cour de cassation a ainsi rejeté la demande de la société productrice de pommes de terre sur ce point.