CSE/CSSCT. La mesure d'expertise prise par l'employeur n'empêche pas une expertise du CSE pour risque grave
La décision de l'employeur de confier à un cabinet externe une mission d'analyse des risques psychosociaux n'empêche pas le CSE de voter une expertise pour risque grave.
Par délibération du 2 septembre 2021, l’un des CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de La Poste vote une expertise pour risque grave. A la demande de la direction, le tribunal judiciaire annule cette délibération.
Pour le juge, l’expertise du CHSCT n’avait pas lieu d’être car l’employeur justifiait avoir apporté des réponses pertinentes au risque grave invoqué, notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS (risques psychosociaux) du document unique. De plus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits.
Heureusement, la Cour de cassation ne partage le point de vue du tribunal judiciaire.
Ainsi, comme le rappelle l’arrêt du 28 septembre 2022, en présence d’un risque grave identifié et actuel, "la mesure d'expertise prise par l'employeur ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales", et donc le priver de la possibilité de se faire assister par un expert.
Cette décision n'est pas une première. Quasiment dans les mêmes termes, il a déjà été jugé que des mesures d'investigation et d'enquête décidées par l'employeur ne saurait faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales. Ici aussi, il était question d’expertise pour risque grave et d’enquête externalisée par l’employeur (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.388).
De même, d’après une jurisprudence du 13 février 2019, le fait que l’entreprise soit dotée de deux organes de prévention spécifiques ne s'oppose pas à ce que le CHSCT décide de recourir à une expertise (Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-15.530).
Cela s’applique bien évidemment au CSE, qui peut lui aussi décider d’une expertise en cas de risque grave (C. trav., art. L. 2315-94).
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