Risques psychosociaux. L'auteur d'un harcèlement moral peut être licencié si son maintien dans l'entreprise est impossible
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Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du code du travail). L’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements (article L.1152-4 du code du travail). Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au licenciement (article L.1152-5 du code du travail).
En l’espèce, une salariée manager a été licenciée pour faute grave fondée sur un harcèlement moral. La salariée fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le licenciement pour harcèlement moral et indique à l’appui de sa demande "que l’obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral".
La Cour de cassation déboute la salariée de ses demandes et confirme l’arrêt rendu par les juges du fond : "La salariée avait adopté à l'égard d'une employée travaillant en parapharmacie un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse, en lui faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager au sein de l'hypermarché". Ces faits étaient bien incompatibles avec les responsabilités confiées à la salariée et rendaient ainsi impossible son maintien dans l'entreprise.
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